Traité de Saint-Nicolas-de-Guysenval

Un article de Avaricum.

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Traité de Saint-Nicolas-de-Guysenval


Entre le Saint-Empire d’Avaricum & l’Empire du Belondor


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NOUS, Empereurs du Micro-Monde, Dirigeants suprêmes des États d’Avaricum et du Belondor, ci-après dénommés Hautes Parties Contractantes ;

CONSIDÉRANT les Crises passées,

SOUCIEUX du maintien de la Paix dans le Micromonde,

CONSCIENTS de Notre importance première dans le Concert des Nations,

AVONS RÉSOLU d’ouvrir une ère nouvelle d’entente cordiale entre NOUS et NOS Peuples,

PROCLAMONS à ces fins les dispositions suivantes ;

Article I. – Les Hautes parties se reconnaissent mutuellement comme États Souverains et indépendant, dans la limite de Leurs frontières respectives.

Article II. – Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent les Souverainetés établies, et ne sauraient Les discuter, sauf si une modification de celles-ci venait à être reconnue comme illégale par la Haute Partie Contractante concernée ; dans ce cas le présent Traité serait reconnu comme caduc.

Article III. – Les Hautes Parties Contractantes proclament qu’Elles tâcheront de maintenir une bonne entente entre Elles, de préserver la paix et d’assurer l’amitié entre Leurs Peuples.

Article IV. – Pour régler tout problème diplomatique et faciliter les échanges, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ouvrir des Ambassades sur Leurs territoires respectifs et à assurer l’immunité des Ambassadeurs, Ministres et Envoyés Plénipotentiaires diplomatiques.

Article V. – Le Traité est applicable dès sa signature et sera appliqué dès sa ratification par les instances compétentes dans chacun des deux États.

Article VI. – Toute modification ultérieure se fera à l’initiative de l’Une des Hautes Parties Contractantes, avec l’accord de la Seconde. Le Traité devra alors être à nouveau ratifié par les États selon les disposition prévues par l’Article V. Si la version amendée venait à ne pas être ratifiée par l’Une ou l’Autre des Hautes Parties Contractantes, le Traité serait toujours appliqué dans sa forme précédente.

Article VII. – L’abrogation ou la suspension temporaire du Traité peuvent se faire à l’initiative de l’une des Hautes Parties Contractantes. Celle-ci a le devoir d’informer la seconde de l’abrogation un mois à l’avance. Le Traité est également caduc dans les cas où il n’est pas ratifié, dans les circonstances prévue par l’Article II, et à l’occasion d’une déclaration de guerre.


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Faict à Saint-Nicolas-de-Guysenval en Guysenval, le 29 Septembre de l'An de Graſce 1706


[L.S.] CHARLES VIII
[L.S.] NABELNINE Ier


Par la Graſce des Dievlx ;

Ainsy soict-Il.
Image:Grand Sceau d Avaricum vert.png


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